Tout d’abord, il faut dire que le pèlerinage est le 5e pilier de l’Islam. En outre, il est obligatoire à tout musulman ayant les moyens de l’accomplir au moins une fois dans sa vie. Il faut souligner que le pèlerin est soumis à des règles durant celui-ci. Ainsi, voyons ici le jugement de la chasse durant le pèlerinage.
Le jugement de la chasse durant le pèlerinage : que dit le Coran ?
Pour commencer, plusieurs versets du Coran nous éclairent sur la position de la chasse pour le pèlerin.
C’est ainsi qu’Allah dit : “Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d’ihram”. (Sourate Al Maidah verset 1)
Aussi, nous pouvons citer le verset 96 de la même sourate dans la traduction rapprochée du sens du verset. C’est-à-dire : “La chasse en mer vous est permise, et aussi d’en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d’ihram. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés”.
De plus, toujours dans Al Maidah au verset 2, Il dit : “Une fois désacralisés, vous êtes libre de chasser”.
Finalement, de tous ces ayats, il nous est possible de juger le fait de chasser durant le pèlerinage. Autrement dit, ils nous prouvent que c’est clairement interdit.
Cependant, nous apprenons de la sunna du Messager d’Allah ﷺ qu’il est permis au pèlerin de tuer certains animaux nuisibles.
Plus précisément, il s’agit du milan, du scorpion, de la souris, du corbeau et du chien agressif. (D’après Ibn Umar rapporté par Mouslim).
Autres interdictions
Également, il faut savoir que les Fouqaha (savants de la jurisprudence) ont déduit des hadiths du prophète diverses choses qui sont aussi interdites pour la personne qui est en état d’ihram.
Comme de porter des vêtements cousus ou de se parfumer par exemple. Mais encore, s’y trouve aussi l’interdiction de la cueillette de végétaux ou le déracinement des arbres. (Al Boukhari et Mouslim).
Le jugement de la chasse durant le pèlerinage : sanction pour celui qui outrepasse cet interdit…
En effet, la personne qui transgresse cette règle devra s’acquitter d’une expiation. C’est-à-dire soit sacrifier une bête, soit nourrir des pauvres. Ou encore jeûner.
Et la preuve de cela se trouve dans la parole d’Allah au verset 95 de la sourate al Maidah.
« O les croyants ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d’ihrâm. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu’il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu’il a tué. D’après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu’il fera parvenir à (destination des pauvres de) la Ka`bah. Ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l’équivalent en jeûne. Cela afin qu’il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allâh a pardonné ce qui est passé ; mais quiconque récidive, Allâh le punira. Allâh est Puissant et Détenteur du pouvoir de punir. »
L’EQUIPE HARAMAIN VOYAGES